10. Modes d’élimination permis: Les seuls lieux d’élimination ou d’entreposage de déchets solides qui peuvent être établis sont ceux régis par les sections IV à XI ou mentionnés au troisième alinéa de l’article 127 ou à l’article 133.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 10.